L'habilitation des personnes ou organismes intervenant en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail et du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction : 1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ; 2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ; 3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.
Les conditions auxquelles satisfont les personnes ou les organismes pour être habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté précise notamment le niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Il fixe également l'organisation et le fonctionnement du collège régional.
Lorsqu'elle est délivrée à une personne physique, l'habilitation n'est pas soumise à renouvellement. Lorsqu'elle est délivrée à une personne morale, l'habilitation a une durée de cinq ans, renouvelable. L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
La demande d'habilitation est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec avis de réception, ou remise contre récépissé à l'un des organismes suivants : 1° La caisse régionale d'assurance maladie ; 2° L'association régionale du réseau de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; 3° Le comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé plus d'une demande par an.
La demande d'habilitation n'est examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. Le collège régional notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la demande.
Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels peut être sollicité auprès du collège régional compétent par : 1° L'employeur ; 2° Le président du service de santé au travail interentreprises ; 3° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 4° Le comité d'entreprise ; 5° Les instances de surveillance prévues à l'article D. 4622-42 ; 6° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le retrait de l'habilitation de l'intervenant en prévention des risques professionnels est prononcé : 1° Après que la personne ou l'organisme intéressé a été appelé à présenter ses observations ; 2° Lorsque l'intervenant en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou n'est plus en mesure d'assurer sa mission.