L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1441-14 est le ministre chargé du travail.
La contestation d'une inscription sur la liste électorale mentionnée à l'article L. 1441-14 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise également leurs noms, prénoms et adresses.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision de refus est motivée. Lorsque la décision du maire a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en informe le maire intéressé. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation, présenter une contestation ou défendre à une contestation dirigée contre eux.
Les délais fixés par l'article R. 1441-50 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Le tribunal d'instance connaît : 1° Des contestations relatives aux décisions du maire dans le cadre d'un recours gracieux mentionné à l'article L. 1441-14 ; 2° Des contestations tendant à l'inscription ou à la modification du collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, mentionnées à l'article L. 1441-15.
Le recours contre la décision du maire prévu au 1° de l'article R. 1441-53 est porté devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée. Ce recours est formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision du maire ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs intéressés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée. Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est notifiée par le greffe dans les formes prévues à l'article R. 1441-59.
Les recours contentieux prévus à l'article R. 1441-53 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique : 1° Les nom, prénoms et adresse du requérant ; 2° La qualité en laquelle il agit ; 3° L'objet du recours. Lorsque le recours concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, la déclaration précise les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
La liste électorale, éventuellement rectifiée suite à des décisions du maire ou à des décisions judiciaires rendues en application des premier et quatrième alinéas de l'article L. 1441-14, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Les contestations mentionnées au 2° de l'article R. 1441-53 sont formées devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée. Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs intéressés par sa demande et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 1441-57 jusqu'au jour du scrutin, sans frais ni forme, les parties intéressées ayant été informées trois jours à l'avance sur avertissement.
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation contre la décision du tribunal d'instance est formé, dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dans les dix jours à compter la notification du jugement du tribunal d'instance.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les délais fixés par les articles R. 1441-54 et R. 1441-59 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 1441-15 est le préfet.