L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1441-14 est le ministre chargé du travail.
La contestation d'une inscription sur la liste électorale mentionnée à l'article L. 1441-14 indique son objet, les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Lorsqu'elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise également leurs noms, prénoms et adresses.
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de dix jours à compter de sa date de réception. La décision de refus est motivée. Lorsque la décision du maire a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en informe le maire intéressé. Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation, présenter une contestation ou défendre à une contestation dirigée contre eux.
Les délais fixés par l'article R. 1441-50 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.