Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le Conseil supérieur est consulté : 1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.
Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par la direction générale de la cohésion sociale au Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le Conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.
Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil. Ce rapport comporte, en particulier : 1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par : a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; d) Les services d'inspection du travail ; 2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1. Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, dont : a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ; b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ; c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ; d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ; e) Le directeur de l'action sociale ; f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ; g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ; 2° Trois directeurs d'établissement public : a) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; 3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de : a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; 4° Neuf représentants des employeurs, à raison de : a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ; b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ; c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; 5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
Les organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 3° et 4° de l'article D. 1145-7 proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est placé auprès des ministres chargés des droits des femmes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le Conseil supérieur élabore son règlement intérieur.
Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place. La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend : 1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ; 2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ; 3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ; 4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article.
Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois ans, sur proposition du Conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence. Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations. Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.
Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé des droits des femmes.
Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions. L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.