Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, dont : a) Le ministre chargé des droits des femmes ou son représentant, président ; b) Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ; c) Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ; d) Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président ; e) Le directeur de l'action sociale ; f) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère chargé de l'agriculture ; g) Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale ; 2° Trois directeurs d'établissement public : a) Le directeur de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; b) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ; c) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; 3° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national, à raison de : a) Trois représentants sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux représentants sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux représentants sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; e) Un représentant sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; 4° Neuf représentants des employeurs, à raison de : a) Cinq membres désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), parmi lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ; b) Un membre désigné après consultation du MEDEF représentant les entreprises publiques ; c) Un membre désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; d) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ; e) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; 5° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience, notamment dans la vie associative.
Les organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 3° et 4° de l'article D. 1145-7 proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre égal, des membres suppléants.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés au Conseil supérieur pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des droits des femmes.
Le mandat des membres du Conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Un membre suppléant ne peut assister aux séances du Conseil supérieur ou de ses commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 1145-17, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des droits des femmes et du ministre chargé du budget.