Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit : 1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ; 2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ; 3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ; 4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ; 5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ; 6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ; 7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ; 8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ; 9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ; 10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.
Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé comme suit : 1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; 2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; 3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; 4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; 5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; 6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit : 1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; 2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; 3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; 4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; 5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; 6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants. Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.