La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan.
Le congé de bilan de compétences n'interrompt pas le délai de franchise séparant deux congés individuels de formation, prévu au 3° de l'article L. 6322-11.
La durée du congé de bilan de compétences ne peut être imputée sur la durée du congé payé prévu à l'article L. 3141-1.
Ce congé est assimilé à une période de travail :
1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;
2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.