L'habilitation d'un organisme à collecter, au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Pour les organismes à vocation régionale, l'habilitation à collecter des versements et à les reverser, en application de l'article L. 6242-2, est délivrée par le préfet de région.
Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.