Les dépenses en faveur de l'emploi correspondent aux actions suivantes : 1° Le versement aux agences d'insertion d'une participation financière aux contrats d'insertion par l'activité ; 2° L'exonération de charges sociales et les aides forfaitaires pour les contrats d'accès à l'emploi conclu hors des secteurs d'activité définis par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ; 3° L'exonération de charges sociales pour les contrats de retour à l'emploi en cours ; 4° Le financement des contrats emploi-solidarité ; 5° Le financement des primes à la création d'emploi ; 6° Le versement aux agences d'insertion des sommes dues à l'Unedic au titre de l'assurance chômage des contrats d'insertion par l'activité ; 7° Le financement des dépenses prévues par les articles L. 5522-3 et L. 5522-4 ; 8° Le financement des contrats emploi-jeune ; 9° Le financement du projet initiative-jeune ; 10° Le financement de l'allocation de retour à l'activité prévue par l'article L. 5524-1, et du congé solidarité prévu par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; 11° L'évaluation et le suivi des actions en faveur de l'emploi.
Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions : 1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ; 4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.
Sont membres du comité directeur : 1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ; 2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ; 3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ; 4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ; 5° Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ; 6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; 7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; 8° Le directeur du budget ou son représentant ; 9° Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ; 10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Un conseil territorial de l'emploi est créé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a les mêmes attributions et modalités de fonctionnement que le conseil régional de l'emploi mentionné à l'article R. 5112-19, sous réserve des dispositions de la présente section.
Ces conseils territoriaux de l'emploi comprennent, outre un président, les membres suivants :
1° Trois représentants de l'Etat ;
2° Deux représentants de la collectivité d'outre-mer ;
3° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan territorial désigné sur proposition de l'organisation ;
4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan territorial et interprofessionnel en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés ;
5° Trois représentants des organismes territoriaux du service public de l'emploi désigné par le représentant de l'Etat ;
6° Le directeur régional territorialement compétent de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.
Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.
Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.
Une convention annuelle, conclue dans les conditions prévues à l'article L. 5312-11, détermine la programmation des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.