Le comité directeur est consulté sur les orientations et sur les objectifs de la politique pour l'emploi conduite par l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il donne son avis sur l'état mentionné à l'article R. 5521-1, et notamment sur la répartition entre les collectivités de ces interventions. Il est informé de l'emploi de ces crédits et des résultats obtenus.
Le comité directeur est informé à chacune de ses réunions : 1° Par le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, de la situation en matière d'insertion, de pauvreté et de précarité dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Par le ministre chargé de l'emploi, de la situation de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Par le président de leur conseil d'administration, de l'activité des agences d'insertion ; 4° Par le ministre chargé de l'outre-mer, de l'activité de l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale.
Sont membres du comité directeur : 1° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant, président ; 2° Les ministres chargés de l'économie et des finances, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la sécurité sociale, de la lutte contre l'exclusion, et du budget ou leurs représentants ; 3° Huit députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et représentant chacune des huit collectivités intéressées ; 4° Trois sénateurs désignés par le président du Sénat parmi les représentants de ces collectivités ; 5° Les préfets de région, préfets des départements d'outre-mer ou leur représentant et les représentants de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou leurs représentants ; 6° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ; 7° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; 8° Le directeur du budget ou son représentant ; 9° Le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ; 10° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant.
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.