Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
Sont dispensés de l'autorisation de travail : 1° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à condition qu'il soit titulaire d'une autorisation de travail, délivrée par l'Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l'emploi qu'il va occuper en France ; 3° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour compétences et talents, en application de l'article L. 315-5 du même code ;
3° Le titre de séjour portant la mention étudiant, en application du 3° de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 313-7L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention scientifique-chercheur, en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail ou, pour les salariés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2L. 1262-2, de la demande d'autorisation de travail, visés ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur saisonnier, en application du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié en mission, en application du 5° de l'article L. 313-10 du même code ;
9° bis La carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne", en application du 6° de l'article L. 313-10 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
12° La carte de séjour Communauté européenne portant la mention : toutes activités professionnelles mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code ;
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ;
14° Le contrat de travail ou la demande d'autorisation de travail visés par le préfet, dans l'attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9°.
Pour l'application de l'article R. 5221-17, les modèles de contrat de travail mentionnés au présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
L'autorisation de travail permet à l'étranger d'exercer l'activité professionnelle salariée qu'elle mentionne, sous réserve de la justification des conditions d'exercice de cette activité lorsqu'elle est soumise à une réglementation particulière.
Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée :
1° Les autorisations de travail mentionnées aux 1° et 12° de l'article R. 5221-3 ;
2° L'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article R. 5221-3, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° L'autorisation de travail mentionnée au 3° de l'article R. 5221-3, sur le territoire métropolitain, pour la durée et dans les conditions prévues aux articles R. 5221-26 à R. 5221-27 ;
4° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 à partir de son premier renouvellement, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5° L'autorisation de travail mentionnée au 6° de l'article R. 5221-3 du présent code, à partir de son deuxième renouvellement ;
6° Les autorisations de travail mentionnées aux 8° et 9° de l'article R. 5221-3, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 5221-23 à R. 5221-25, R. 5221-30 et R. 5221-31 ;
7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8° L'autorisation de travail mentionnée au 7° de l'article R. 5221-3 lorsque son renouvellement est obtenu après un séjour de douze mois continus sous son couvert, pour les étrangers titulaires de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre Etat membre de l'Union européenne et mentionnée à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9° L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3, à l'issue de la deuxième année de sa période de validité.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat d'apprentissage, le contrat unique d'insertion, le contrat de travail ou de mission d'insertion par l'activité économique, le contrat d'insertion dans la vie sociale et le contrat de professionnalisation ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4° à 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 et ne peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3° du même article.
Par dérogation à l'article R. 5221-6, peut être autorisé à conclure un contrat d'apprentissage, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 5221-26 du présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail.
Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain.
L'autorisation de travail mentionnée au 9° bis de l'article R. 5221-3 est valable sur l'ensemble du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer.
La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.
La validité des autorisations de travail mentionnées aux 4°, 7°, 8°, 9° et 13° de l'article R. 5221-3 est limitée à un ou des employeurs ou entreprises d'accueil déterminés.