Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 5421-1 relève de la compétence du préfet.
Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.