Dans les cas prévus à l'article L. 7422-2, le tableau des temps d'exécution des travaux est dressé par le préfet, après avis d'une commission départementale composée de trois employeurs et de trois travailleurs à domicile.
Les membres de la commission départementale sont désignés par le préfet selon la nature de l'activité, après consultation : 1° Des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées représentatives au niveau national ; 2° Du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La composition de la commission départementale peut varier, d'une part, selon la nature des travaux pour lesquels elle est consultée, d'autre part, pour une même branche d'activité, selon qu'elle est appelée à émettre un avis sur les temps d'exécution des travaux ou sur les salaires et les frais d'atelier.
Les arrêtés pris par le préfet conformément à l'article R. 7422-1 sont publiés dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été pris et insérés au recueil des actes administratifs du département. A l'expiration du délai d'un jour franc à compter de leur publication au chef-lieu du département, ces arrêtés sont applicables dans l'étendue du département ou de la circonscription. Les arrêtés ministériels pris conformément aux articles R. 7422-5 et R. 7422-6 sont publiés au Journal officiel de la République française.
Un arrêté conjoint des ministres chargé du travail, de l'intérieur et des finances détermine les conditions dans lesquelles les membres employeurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et les membres travailleurs de leurs frais de déplacement et de leurs pertes de salaires.
Dans les cas prévus à l'article L. 7422-3, le ministre chargé du travail prend un arrêté après avis : 1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1, lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ; 2° Soit d'une commission nationale des temps d'exécution lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire. La composition de la commission nationale des temps d'exécution est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.