Dans les cas prévus à l'article L. 7422-3, le ministre chargé du travail prend un arrêté après avis : 1° Soit des commissions départementales compétentes mentionnées à l'article R. 7422-1, lorsqu'il s'agit de plusieurs départements ; 2° Soit d'une commission nationale des temps d'exécution lorsqu'il s'agit de l'ensemble du territoire. La composition de la commission nationale des temps d'exécution est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre chargé du travail.