Article R6332-110-1
Article R6332-110-1
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles fixées par les articles L. 6332-21 et L. 6332-22 donnent lieu à un versement de même montant au Trésor public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.
Dernière mise à jour : 4/02/2012