Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant du quota de cette taxe, en application de l'article L. 6241-2. Les versements réalisés au titre du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 et de l'article L. 6241-4L. 6241-4 s'imputent sur ce quota.