Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Article R6233-53
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.
Dernière mise à jour : 4/02/2012