Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Article R4451-65
Le silence gardé pendant plus de quatre mois, à compter de la réception d'une demande d'agrément, en application du 3° de l'article R. 4451-64 par l'administration, vaut décision de rejet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012