Les mesures ou les calculs de l'exposition externe ou interne prévus à l'article R. 4451-62 sont réalisés par l'un des organismes suivants : 1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; 2° Un service de santé au travail titulaire d'un certificat d'accréditation ; 3° Un organisme ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale titulaires d'un certificat d'accréditation et agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire.