Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
Article R2122-72
Article R2122-72
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-78.
Dernière mise à jour : 4/02/2012