Les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article R1441-10
Article R1441-10
Les salariés mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7° et 12° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont électeurs dans la section de l'agriculture, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-6. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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