Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 1233-27, l'employeur précise dans un document : 1° Le terme du congé de reclassement ; 2° Les prestations de la cellule d'accompagnement dont il peut bénéficier ; 3° Selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ; 4° L'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement ; 5° La rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ; 6° Les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies aux articles R. 1233-34 et R. 1233-36.