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Article L6332-23
Article L6332-24
Article L6332-24

Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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