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Article L6331-63
Article L6331-64
Article L6331-63

Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de moins de dix salariés, l'employeur reverse le montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-2 à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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