Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen
Article L3142-5
La participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
Dernière mise à jour : 4/02/2012