Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation
Article L2352-15
Article L2352-15
Les membres du groupe spécial de négociation ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
Dernière mise à jour : 4/02/2012