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Article D3142-39
Article D3142-40
Article D3142-40

Les dispositions de l'article L. 3142-71 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées « réformés temporaires » ou « réformés définitifs » et renvoyées dans leur foyer.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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