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Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des salariés.

I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en oeuvre dans une entreprise ou un établissement révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, toute exposition doit être évitée.

II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes :

a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ;

b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;

c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ;

d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;

e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;

f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;

g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;

h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les salariés. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;

i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.

Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

Le chef d'établissement doit en outre :

a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ;

b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte le lieu de travail ;

c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ;

d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;

e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.

Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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