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Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant :

1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ;

2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ;

3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;

4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ;

5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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