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Article R239-9

Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au moins égal à celui fixé dans le tableau ci-dessous :

:---------------------------------------------------------------:

: : DEBIT MINIMAL D'AIR :

: DESIGNATION DES LOCAUX : introduit (en mètres :

: : cubes par heure et :

: : par local) :

:---------------------------------------:-----------------------:

: Cabinet d'aisances isolé (++) : 30 :

: Salle de bains ou de douches isolée : 45 :

: Salle de bains ou de douches commune : :

: avec un cabinet d'aisances : 60 :

: Bains, douches et cabinets d'aisances : 30 + 15 par équipement:

: groupés : dans le local :

: Lavabos groupés : 10 + 5 par équipement :

: : dans le local :

:---------------------------------------:-----------------------:

Pour un cabinet d'aisances, une salle de bains ou de douches avec ou sans cabinet d'aisances, le débit minimal d'air introduit peut être limité à 15 mètres cubes par heure si ce local n'est pas à usage collectif.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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