Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R. 232-80, du troisième alinéa de l'article R. 232-81R. 232-81, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-82 et de l'article R. 232-83R. 232-83.