Chapitre 6 : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Article R236-58
Article R236-58
Sauf disposition contraire, les arrêtés prévus par le présent chapitre sont pris par le ministre chargé du travail.
Dernière mise à jour : 4/02/2012