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Article R236-38
Article R236-38

Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles R. 236-36 ou R. 236-37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article R. 236-39.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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