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Article R236-15
Article R236-15

Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

Ces installations de sécurité comprennent :

a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;

b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ;

c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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