Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-62
Article R235-62
Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux.
Dernière mise à jour : 4/02/2012