Chapitre 5 : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Article R235-58
Article R235-58
Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement.
Dernière mise à jour : 4/02/2012