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Article R233-84

Les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions des articles L. 233-6, L. 233-7 et R. 233-69 :

1° Appareils de protection respiratoires filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux au sens de l'article L. 230-6, ou radiotoxiques ;

2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;

3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;

4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100 °C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;

5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50 °C ;

6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;

7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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