Les épreuves sportives organisées par des groupements, clubs ou associations ayant leur siège à l'étranger et appelées à se disputer en tout ou partie sur des voies publiques sont autorisées par le ministre de l'intérieur, à l'exception des épreuves cyclistes qui seront autorisées par le préfet du premier département frontalier traversé par ladite manifestation ou par le préfet du lieu de départ si celui-ci est fixé sur le territoire français.
Les demandes d'autorisation concernant les épreuves sportives organisées par des groupements visés au précédent article ne peuvent être instruites que sous réserve qu'elles soient introduites par l'intermédiaire d'une des fédérations sportives françaises délégataires ou d'une association sportive française affiliée à celles-ci. La fédération ou l'association choisie comme intermédiaire doit s'engager conjointement avec l'association étrangère organisatrice à prendre à sa charge les frais du service d'ordre et la réparation des dommages causés à la chaussée tel que le prévoit le 4° de l'article A. 331-3.
Les organisateurs doivent produire auprès de l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation et dans les délais prescrits les documents et pièces prévus à l'article A. 331-3 sous réserve des dispositions de l'article A. 331-11 ci-dessous.
Pour l'organisation de manifestations sportives, le 3° de l'article A. 331-3est remplacé par les dispositions ci-après : Les organisateurs doivent prendre l'engagement de présenter une police d'assurance couvrant, en cas d'accident corporel survenu en cours d'épreuve, leur responsabilité civile ainsi que celle des concurrents selon les modalités et dans les limites qui seront prescrites dans chaque cas particulier par l'autorité administrative française. Un exemplaire du contrat d'assurance auquel sera joint, s'il est nécessaire, une traduction certifiée conforme, devra être communiqué dix jours francs au moins avant la date fixée pour le début de l'épreuve à l'autorité qualifiée pour délivrer l'autorisation.
Les dispositions de l'article R. 331-7 ne sont pas applicables aux épreuves et compétitions organisées par des groupements ayant leur siège à l'étranger.