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Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.

Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :

-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;

-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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