Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17, devront être conformes au modèle de l'annexe III-21-1 du présent code.
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-10 est fixé :
-pour la réparation des dommages corporels à 6 100 000 euros par sinistre ;
-pour la réparation des dommages matériels à 15 000 euros par sinistre.
Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé : ― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ; ― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.