Les établissements publics mentionnés dans le présent chapitre participent à la mise en oeuvre de la politique définie par le ministre chargé des sports. Ils sont placés sous sa tutelle et constitués, sauf dispositions contraires, sous la forme d'établissements publics à caractère administratif.
Des contrats de performance passés avec le ministre chargé des sports déterminent les objectifs nationaux fixés à chaque établissement.
Le Centre national pour le développement du sport exerce ses missions dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre IV.
Les établissements publics de formation sont :
1° L'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
2° L'Institut français du cheval et de l'équitation ;
3° L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques ;
4° L'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
5° Les centres d'éducation populaire et de sport.
Ils exercent leurs attributions dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II.
Le Musée national du sport a pour missions :
1° L'étude, la présentation au public du fait sportif et du patrimoine qui s'y rapporte, considérés dans leurs dimensions historique, scientifique, artistique, sociologique ou technique, et la mise à disposition de la documentation recueillie ;
2° La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l'Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires et dont il a la garde ;
3° L'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat ;
4° La conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous au fait sportif et au patrimoine qui s'y rapporte ;
5° La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu'à leur diffusion.
Le musée exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les mêmes missions.
Son siège est à Paris. Il peut être modifié par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour la réalisation de ses missions, le musée :
1° Conçoit, aménage et exploite des expositions permanentes ou temporaires, dans ses locaux et dans d'autres lieux adaptés, en France et à l'étranger ;
2° Gère un centre de conservation et de restauration du patrimoine mobilier sportif dans les conditions définies par l'article L. 452-1 du code du patrimoine ;
3° Dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans le domaine du sport ;
4° Gère un centre de ressources documentaires, ouvert au public ainsi qu'aux chercheurs, et conserve les archives privées qui lui sont confiées ;
5° Accueille et suscite toutes activités et initiatives d'organisation de manifestations muséographiques, culturelles ou sportives. Il organise des activités d'initiation du public.
Par ailleurs, il réalise et commercialise, directement ou indirectement, tout produit ou service lié à ses missions. Il peut exploiter des espaces commerciaux valorisant ses collections et les thématiques mises en oeuvre.
Il coopère avec tout organisme, français ou étranger, en rapport avec ses missions. Il peut passer à cette fin des conventions de partenariat ou d'objectifs. Il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs ou les développant.
Le contrat de performance mentionné à l'article R. 112-1 précise les moyens et les indicateurs correspondant aux objectifs. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet de conventions avec des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes privés.
L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17D. 112-17 et à l'article D. 112-18D. 112-18.
En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.
Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
L'établissement est administré par un conseil d'administration de treize membres, assisté par un comité d'orientation. Il est dirigé par un directeur général.
Le conseil d'administration comprend :
1° Trois représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
3° Deux membres de droit :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.
En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Le président est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 112-9, à l'exclusion du président du comité d'orientation qui est vice-président de droit du conseil d'administration.
Le président veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il est suppléé par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement.
Les fonctions d'administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
Le conseil d'administration se réunit de droit à la demande de la moitié, au moins, de ses membres ou à la demande du ministre chargé des sports.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement sans condition, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable. Toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration délibère sur :
1° La politique générale de l'établissement et les orientations et mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Les orientations stratégiques, artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ;
3° Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
4° Le budget et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur général ;
7° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
8° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
9° Les emprunts ;
10° L'achat et la vente d'immeubles, les nantissements et hypothèques, les baux et locations d'immeubles ;
11° La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique, des groupements d'intérêt public ou des entreprises ;
12° La création de filiales ;
13° L'acceptation des dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
15° Les orientations de la politique tarifaire ;
16° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
17° Les conventions mentionnées au huitième alinéa de l'article D. 112-5 et à l'article D. 112-6D. 112-6.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
Il peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 7°, 13° et 16° dans les limites qu'il détermine.
Celui-ci rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, le ministre chargé des sports n'a pas fait connaître d'observations. Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 7°, 10°, 13°, 14° et 15° de l'article D. 112-14 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du budget et des sports si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai ; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 9°, 11° et 12° deviennent exécutoires après approbation expresse conjointe des ministres chargés du budget et des sports.
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des sports parmi les personnes présentant les qualifications définies à l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Son mandat est de trois ans renouvelable.
Le directeur général :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et veille à leur exécution ;
2° Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement ;
3° Prépare le budget et ses modifications ;
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur du musée ;
5° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
6° Assure la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition ;
7° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Est responsable de l'acquisition, la conservation et la présentation des collections nationales, ainsi que de leur prêt ou dépôt par le biais de conventions ;
9° Conclut les contrats et est la personne responsable des marchés.
Il peut, dans des conditions que détermine le conseil d'administration, prendre, après avis de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions budgétaires modificatives qui n'augmentent pas la masse salariale, ne modifient pas le résultat ni la variation du fonds de roulement. Il en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration.
Le directeur général dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'établissement, le soumet au conseil d'administration et l'adresse aux ministres chargés de la culture et des sports.
Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.
Un comité d'orientation est placé auprès du président de l'établissement. Il émet des avis sur les orientations culturelles de l'établissement et sur l'ensemble de ses activités. Il évalue l'accomplissement de ses différentes missions.
Il constitue l'instance scientifique, prévue par l'article 14 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, compétente en matière d'acquisition et de restauration des biens destinés aux collections nationales.
Le comité d'orientation comprend douze membres au maximum, choisis en raison de leur expertise dans les domaines couverts par les différentes activités de l'établissement.
Le directeur général a accès aux séances du comité d'orientation. Il peut demander que le comité se réunisse pour examiner les questions dont il le saisit.
Le président et les autres membres du comité d'orientation sont nommés par le ministre chargé des sports, pour une durée de trois ans renouvelable.
Le comité établit son règlement intérieur.
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle financier.
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ;
3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ;
5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ;
7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;
9° Les emprunts ;
10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ;
3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports.
L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.
Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent en application de l'article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l'article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d'euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée.
Les missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2 concernent :
1° La formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 ;
2° La participation de l'association ou de la société à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale ;
3° La mise en oeuvre d'actions visant à l'amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l'article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l'article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants :
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention.
La délibération attribuant une subvention à une association sportive ou une société mentionnée à l'article L. 122-1 précise la saison au titre de laquelle cette subvention est accordée.
La convention prévue à l'article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l'ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l'article L. 113-3.
Elle indique, le cas échéant, qu'un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l'utilisation des subventions accordées.
Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l'article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l'année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d'euros par saison sportive.
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° De la durée du contrat.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.