Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation des ministres chargés du budget et des sports.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par les ministres compétents.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article D. 114-2.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° Du siège social ;
4° De la durée du contrat.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé des sports.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions des instances du groupement qui mettent en jeu son existence ou son bon fonctionnement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il assure l'information des administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 114-1.
Les autorités chargées du contrôle économique et financier auprès des groupements sont désignées lors de l'approbation de la convention constitutive.
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport au personnel mis à la disposition du groupement ou détaché auprès de lui, et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels sont recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant au groupement.