La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé sauf :
1° Lorsque le contrat constitutif du groupement prévoit des dispositions particulières ;
2° Lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public. Dans ce cas s'appliquent les dispositions du décret n° 62-587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.