La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie aux article A. 331-17 à A. 331-21.