Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.
La demande mentionne :
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;
2. La liste des activités de l'organisme.
Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.
Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.
Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.
Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.
Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.