Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.