Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires.
Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts.
Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée.
Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés.
Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires.
Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers.
Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.
Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37.
La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :
1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;
2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;
3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ;
4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef.
Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.
Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.
Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.
Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.
Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.
Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1.
Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.