Les articles L. 212-30, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Pour l'application des articles L. 750-1 et L. 750-2 en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : "département" ou "région" par les mots : "territoire de la Polynésie française" ;
b) Le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
c) Les mots : "conseil général" ou "conseil régional" par les mots : "assemblée de la Polynésie française".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.