Article L750-2
L'article L. 510-1 est applicable en Polynésie française.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Polynésie française en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Dernière mise à jour : 4/02/2012