Les articles L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 510-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.
Pour l'application des articles L. 740-1 et L. 740-2 en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
a) Les mots : "département" ou "région" par les mots :
"Nouvelle-Calédonie" ou "province" ;
b) Les mots : "cour d'appel" par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ;
c) Le mot : "préfet" par les mots : "représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie".
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.